Le silence de l'administration vaut accord - Journal Officiel
Art. 1er. – En application du 4o du I de l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé par l’administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret. Art. 2. – Pour les demandes mentionnées à l’article 1er du présent décret, l’annexe du présent décret fixe, lorsqu’il est différent du délai de deux mois, le délai à l’expiration duquel, en application du II de l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise. Art. 3. – Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l’article 1er du présent décret, qui s’inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités. Art. 4. – Les dispositions du présent décret s’appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014. Art. 5. – La ministre des outre-mer et le secrétaire d’Etat chargé de la réforme de l’Etat et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 23 octobre 2014.